Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3 . En application des dispositions de l'article L. 354-1 , elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030434735Cette aide générée porte sur Article L355-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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