Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 355-5 . En application des dispositions de l'article L. 354-1 , elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées conformément à l'article L. 355-5.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030434798Cette aide générée porte sur Article L355-6 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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