Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place au niveau du groupe des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-2 , L. 355-3 et L. 356-21 ainsi qu'à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier . En application des dispositions de l'article L. 356-18 , elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées aux exigences du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030436421Cette aide générée porte sur Article L356-22 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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