Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place des structures et systèmes appropriés au niveau du groupe permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 356-23 . En application des dispositions de l'article L. 356-18 , elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées en application de l'article L. 356-23.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030436471Cette aide générée porte sur Article L356-24 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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