Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 , ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030563044Cette aide générée porte sur Article R351-15 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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