Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030575442Cette aide générée porte sur Article R332-65 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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