Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1 , l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l' article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030575444Cette aide générée porte sur Article R332-66 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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