Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont au niveau du groupe aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030582159Cette aide générée porte sur Article R356-37 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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