Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques au niveau du groupe, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations supplémentaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030582163Cette aide générée porte sur Article R356-39 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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