Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 , de la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 ou des mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 , les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 évaluent la conformité du groupe aux exigences de capital mentionnées à l'article R. 356-41 tant en tenant compte que sans tenir compte de ces ajustements, corrections et mesures transitoires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030582171Cette aide générée porte sur Article R356-43 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.