Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R. 356-41 , les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et qui leur permettent d'identifier et d'évaluer les risques auxquels le groupe est exposé, ou pourrait être exposé. Ces entreprises démontrent la pertinence des méthodes qu'elles utilisent pour cette évaluation. II.-Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19 , les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 fournissent au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe calculé sur une base consolidée.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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