Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030582201Cette aide générée porte sur Article R356-52 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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