Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque : a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ; b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ; c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030582203Cette aide générée porte sur Article R356-53 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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