Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 26 octobre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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