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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.