Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031256737Cette aide générée porte sur Article R773-12 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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