Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Texte intégral
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.