Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031448042Cette aide générée porte sur Article R7253-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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