Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre : 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031448048Cette aide générée porte sur Article R7253-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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