Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Sont assimilés aux orphelins : 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ; 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ; 3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1 , lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ; 4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 août 2023
Cartographie jurisprudentielle
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