Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8 . Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés. Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747883Cette aide générée porte sur Article R144-17 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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