Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23 . Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions. Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031747885Cette aide générée porte sur Article R144-18 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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