Version en vigueur depuis le 20 août 2016
Les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 auxquelles peut recourir le ministre chargé de l'énergie sont : 1° Soit la procédure d'appel d'offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l'énergie choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ; 2° Soit la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel décrite à la sous-section 2, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Version en vigueur du 30 mai 2016 au 20 août 2016
Cartographie jurisprudentielle
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