Version en vigueur depuis le 22 février 2016
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23 , au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032092702Cette aide générée porte sur Article R311-24 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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