Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 février 2016
Texte intégral
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23 , au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.