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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.