Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable. II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année. En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie. III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.
Version en vigueur du 20 février 2016 au 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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