Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032227222Cette aide générée porte sur Article L122-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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