Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l' article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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