Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032227196Cette aide générée porte sur Article L122-8 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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