Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation. Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032227152Cette aide générée porte sur Article L122-20 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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