Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Cartographie jurisprudentielle
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