Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032226860Cette aide générée porte sur Article L221-11 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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