Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032226687Cette aide générée porte sur Article L224-21 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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