Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Tout crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032226061Cette aide générée porte sur Article L312-58 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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