Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Texte intégral
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34 , l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.