Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032226016Cette aide générée porte sur Article L312-75 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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