Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000035731365Cette aide générée porte sur Article L312-86 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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