Version en vigueur du 1 avril 2018 au 20 novembre 2026
Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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