Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6 , peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de : -variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ; -modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032225820Cette aide générée porte sur Article L314-8 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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