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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 , de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.