Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 , de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
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