Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032395811Cette aide générée porte sur Article L341-47 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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