Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032225352Cette aide générée porte sur Article L433-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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