Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les peines d'amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225232Cette aide générée porte sur Article L454-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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