Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles des marchandises originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'article L. 511-16 dans les conditions définies aux articles L. 511-16 et L. 511-18 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225144Cette aide générée porte sur Article L511-24 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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