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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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