Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032225117Cette aide générée porte sur Article L512-7 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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