Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions du livre IV et aux textes pris pour son application, lorsque leur maintien sur le marché est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032225047Cette aide générée porte sur Article L512-34 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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