Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032224979Cette aide générée porte sur Article L512-65 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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